E-INFO N° 8-2018
E-INFO N° 8-2018 |
ACCIDENT DE SERVICE : À QUI INCOMBE LA CHARGE
FINANCIÈRE ? |
Réf.: CE, 24 novembre2017, requête 397227 |
Les conséquences financières de la rechute d’un accident de service sont supportées
par la collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors de l’accident de service. |
La collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors de l’accident de service doit
supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu’il était au service d’une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l’agent à la date de l’accident doit ainsi prendre en charge les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements versés par sa nouvelle collectivité à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l’accident de service. Ainsi, la nouvelle collectivité peut engager une action récursoire contre la collectivité qui l’employait à la date de l’accident. |
Cette action récursoire ne peut être exercée, s’agissant des traitements, qu’au titre de la
période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l’agent de son service ou, si cette reprise n’est pas possible, son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois ou encore, si l’agent ne demande pas son reclassement ou si celui- ci n’est pas possible, pour que la collectivité qui l’emploie prononce sa mise d’office à la retraite par anticipation |
CONTRAT ADMINISTRATIF POUR L’EXECUTION D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC |
Réf. : CAA Paris, 12 décembre 2017, requête n°16PA02938 |
Lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle
l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette |
personne privée doit être regardée comme «transparente» et les contrats qu’elle conclut pour
l’exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats
administratifs |
PAS DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE SANS SUPPRESSION
D’EMPLOI PAR LE CONSEIL MUNICIPAL |
Réf : CAA Versailles du 14 déembre 2017, requête n°15VE01508 |
Le maire ne peut licencier un agent pour motif économique sans délibération du conseil municipal supprimant l’emploi concerné. |
En l’espèce, le litige porte sur le licenciement d’un agent contractuel municipal. La
commune a justifié cette décision par la nécessité de réorganiser les services en raison des difficultés financières et présenté une délibération prévoyant une externalisation de certains services, sans pour autant prévoir la suppression d’emplois. Or, la définition et le nombre des emplois communaux relèvent de l’organisation des services communaux entrant dans la compétence du conseil municipal. Aussi, le maire ne peut, sans suppression préalable par cette assemblée des emplois, procéder au licenciement des agents afin de réduire pour des raisons d’économie les effectifs des agents communaux. De plus, le comité technique doit être obligatoirement consulté sur la suppression d’un emploi permanent, cette consultation constituant une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. En l’espèce, en l’absence de délibération prévoyant la suppression de l’emploi de l’agent concerné, le maire était compétent pour prononcer son licenciement. |
LICENCIEMENT D’UN CONTRACTUEL |
PROCEDURE: |
L’entretien préalable, obligatoire, permet à l’administration de faire connaître suffisamment tôt les arguments sur lesquels elle fonde le licenciement d’un agent contractuel et donne à l’intéressé la possibilité de faire part de ses réactions et de ses observations préalables. La décision de licenciement doit être notifiée à l’intéressé par une lettre recommandée avec accusé de réception précisant le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. |
PREAVIS: |
Un délai de préavis doit en principe être respecté, qui varie selon l’ancienneté de service
de l’agent contractuel licencié. |
Toutefois, aucun préavis n’est nécessaire en cas de licenciement disciplinaire, pour
inaptitude physique, à la suite d’un congé sans traitement d’un mois ou plus, ou si le licenciement intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. Il n’existe pas d’indemnité de préavis s’agissant des agents publics. |
INDEMNITE: |
En principe, l’agent contractuel licencié a droit au versement d’une indemnité, sauf si le
licenciement intervient pour des motifs disciplinaires ou pendant une période d’essai (ou à son expiration). Cette indemnité est aussi versée aux agents licenciés pour inaptitude physique ou qui n’ont pu être réaffectés sur leur emploi à l’issue notamment d’un congé pour raison de santé, d’un congé parental ou d’un congé pour formation professionnelle. Le montant de l’indemnité de licenciement est calculé en vertu des dispositions du décret du 15 février 1988 modifié, par rapport au montant de la dernière rémunération nette mensuelle perçue par l’agent. Il est réduit de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. A la charge de la collectivité ou de l’établissement public qui a prononcé le licenciement, l’indemnité de licenciement d’un agent contractuel est versée en une seule fois. Toutefois, aucune indemnité n’est due si le contractuel licencié est un fonctionnaire détaché, en disponibilité ou hors cadre. Si le contractuel licencié retrouve immédiatement un emploi équivalent dans la fonction publique ou dans une société d’économie mixte dans laquelle l’Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire, il ne peut pas non plus prétendre au versement d’une indemnité de licenciement. Il en va de même s’il a atteint l’âge minimum légal de départ à la retraite et remplit les conditions pour en bénéficier à taux plein. Le montant des indemnités de licenciement d’un agent contractuel est déterminé par le décret du 15 février 1988. Ces dispositions étant d’ordre public, la collectivité territoriale ne peut s’en écarter en concluant avec l’agent un contrat prévoyant des modalités différentes de calcul de l’indemnité. En revanche, elle peut transiger, sous certaines réserves, avec un agent irrégulièrement licencié pour mettre fin à un litige en cours. Malgré le silence des textes en la matière, la clause d’un contrat renvoyant aux dispositions du code du travail relatives à l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée est considérée comme illégale |
CONSEIL DE DISCIPLINE: FONCTIONNEMENT INTERNE |
LES SEANCES: |
En début de séance, le président du conseil de discipline informe ses membres des
conditions dans lesquelles le fonctionnaire est poursuivi et, le cas échéant, si son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. Le rapport établi par l’autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont ensuite lus en séance. Le conseil de discipline peut choisir d’entendre les témoins cités de manière séparée, ou de procéder à leur confrontation. Avant le début de la délibération du conseil de discipline, les parties et leurs conseils sont invités à présenter d’ultimes observations. Enfin, le conseil de discipline délibère sur les suites à donner à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, son président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille l’accord de la majorité des membres présents. Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. La proposition de sanction adoptée à la majorité est motivée et transmise à l’autorité territoriale. Si aucune proposition n’a recueilli l’accord de la majorité des membres présents, l’autorité territoriale en est également informée. |
LE QUORUM |
Pour que la délibération du conseil de discipline soit valable, un quorum doit être atteint. Il
est fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs. En cas d’absence de un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelé à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soit égal. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement, quel que soit le nombre des présents. |