E-INFO N° 05-2018
E-INFO N° 05-2018 |
ORGANISMES PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF ET TAXE
FONCIERE |
Références Conseil d’Etat, 20 décembre 2017, req. n° 401794 |
Dans le cas étudié par le Conseil d’Etat, l’organisme privé à but non lucratif était une
mutuelle |
Pour l’application des dispositions du II ter de l’article 1518 du code général des
impôts (CGI), une mutuelle doit être regardée comme un organisme privé à but non lucratif si, d’une part, sa gestion présente un caractère désintéressé et si, d’autre part, |
les services qu’elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone
géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. |
Toutefois, même dans le cas où la mutuelle intervient dans un domaine d’activité et
dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, le but non lucratif lui est reconnu si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre. |
LA DISCIPLINE DANS LA F.P.T. |
Réf : les statuts de la FPT,La Gazette des communes, |
Aucune sanction disciplinaire, autre que celles classées dans le premier groupe, ne
peut être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline mais toute décision de sanction disciplinaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Tels sont les deux grands principes de procédure disciplinaire issu du statut de l’agent territorial. Mais d’autres règles plus précises méritent de s’y attarder. |
La suspension de fonction des agents publics
La suspension conservatoire de fonction est une mesure prise dans l’intérêt du service. Elle a pour but d’éloigner temporairement un agent du service en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. |
Afin de préserver la sérénité d’un service ou de faciliter une enquête administrative
ou pénale, il est parfois indispensable d’écarter rapidement un agent que l’on soupçonne d’avoir commis une faute disciplinaire ou qui se trouve mêlé à une procédure pénale. La suspension conservatoire répond à ces objectifs. |
Vers des délais de procédure raisonnables
Disposant d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la faute commise par un agent, |
l’administration doit respecter plusieurs éléments de procédure tels que le droit
pour tout agent poursuivi pour faute disciplinaire d’avoir communication du dossier |
(sauf en cas d’abandon de poste). Si ces règles ne sont pas respectées, elles peuvent
faire annuler la sanction en cas de recours. Pourtant, se pose la question de savoir si le fonctionnaire, qui encourt une sanction à la suite de divers manquements, a droit au respect d’un délai raisonnable lors des phases administratives et contentieuses liées au régime disciplinaire. |
Le contrôle des sanctions visant les agents publics |
Le juge administratif vérifie que la sanction infligée ne soit pas entachée de «
disproportion manifeste » au regard de la faute commise. Ce contrôle minimum, conçu pour respecter la « vie intime des services », est parfois considéré comme insuffisant. |
LES MOTIFS DE LICENCIEMENTS D’UN FONCTIONNAIRE |
RÉFÉRENCES:article Gazette des Communes |
§ Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
§ Décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales. |
§ Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. |
§ fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. |
Le licenciement d’un agent territorial – fonctionnaire, stagiaire ou contractuel –
entraîne son éviction définitive. Il peut être motivé par une faute disciplinaire ou une insuffisance professionnelle. La procédure est la même dans ces deux cas. Le désintérêt de l’agent pour l’exécution de ses fonctions constitue par exemple une insuffisance professionnelle justifiant un refus de titularisation. Le fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé et qui refuse trois offres d’emploi peut aussi être licencié. Les stagiaires comme les agents contractuels peuvent en outre être licenciés pour inaptitude physique. Le licenciement des agents contractuels « dans l’intérêt du service » est aussi admis : motifs « budgétaires et scientifiques », illégalité du recrutement, réorganisation du service ou modification substantielle du contrat dans l’intérêt du service. En revanche, le licenciement d’un agent pour perte de confiance n’est pas admis, sauf en matière de décharge de fonctions d’un emploi fonctionnel. |
SANCTION DISCIPLINAIRE: PROPORTION DE LA SANCTION |
Réf : CAA de Bordeaux du 15,11,2017, requête n°15BX02694 |
N’est pas disproportionnée la révocation d’un brigadier municipal, auteur de
nombreuses fautes et notamment, l’exercice non autorisé d’une activité privée lucrative. Un policier municipal conteste sa révocation à titre disciplinaire. En l’espèce, il est reproché à l’intéressé tout d’abord d’avoir exercé sans autorisation une activité privée lucrative alors qu’il était placé en congé de maladie. La sanction litigieuse se fonde également sur le fait d’avoir abusé de sa qualité de brigadier municipal pour tenter de visionner des images de vidéosurveillance à des fins privées. Il lui est aussi reproché d’avoir usurpé la qualité de lieutenant de police lors d’une transaction marchande auprès d’un vendeur de véhicule, dans le cadre d’une discussion visant à obtenir un certificat de cession préétabli. Cette sanction est encore motivée par la circonstance qu’à deux reprises, l’intéressé n’a pas rejoint son poste sans en informer sa hiérarchie et sans autorisation préalable. Enfin, il lui est reproché une utilisation abusive du téléphone du service. |
Ces faits sont chacun constitutifs d’une faute. Ces fautes, compte tenu notamment
de la gravité de celle résidant dans l’intention d’exercer une activité privée non autorisée et, par ailleurs, de la nature des fonctions exercées par l’intéressé, tenu à une obligation particulière de moralité et d’honorabilité, justifient la sanction qui n’est pas disproportionnée. |