E-INFO N° 11-2018
E-INFO N° 11-2018 |
COMMENT UNE COMMUNE PEUT-ELLE REPRENDRE
UNE CONCESSION FUNÉRAIRE ARRIVÉE À EXPIRATION ? |
Réf.: QE de Jean-Louis Masson, n°1147, JO du Sénat du 04 janvier 2018
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Réponse du ministère de l’Intérieur :
La procédure de reprise de concessions est expressément définie aux articles R.2223-12 à R.2223-23 du code général des collectivités territoriales. Dans son avis n° 350721 du 4 février 1992, le Conseil d’État est venu préciser que les monuments, signes funéraires et caveaux installés sur des terrains de sépulture dans un cimetière, qui ont fait régulièrement retour à la commune, appartiennent au domaine privé de celle-ci. La jurisprudence a confirmé ce principe et précisé que la commune dispose d’une totale liberté pour détruire, utiliser ou vendre les monuments, les signes funéraires et les caveaux présents sur les concessions reprises dans la limite du principe du respect dû aux morts (CAA Marseille, 13 déc. 2004). En conséquence, les frais d’enlèvement des monuments seront à la charge de la commune, laquelle, au demeurant, conserve la faculté de les entretenir si elle le souhaite en raison, notamment, de l’intérêt historique ou artistique qu’ils présentent. En revanche, en vertu de l’article R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, une concession perpétuelle ne peut faire l’objet d’une reprise si la commune ou un établissement public est dans l’obligation de l’entretenir en exécution d’une donation ou d’une disposition testamentaire régulièrement acceptée. |
ASSOCIATION ET ORGANISME DE DROIT PUBLIC |
Réf.: |
Cour de Justice de l’Union Européenne, 5 octobre 2017, C-567/15, EU:C:2017:736
Ordonnance n°2015-899 du 23,07,2015 Décret n° 2016-360 du 25,03,2016 |
Question:
Une association peut-elle être qualifiée d’organisme de droit public et de pouvoir adjudicateur et donc soumise aux règles de la commande publique ? |
Réponse: |
OUI, une association peut être assimilée à un organisme de droit public et donc soumise aux règles de la commande publique. |
Sont concernées les associations qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des
besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont: |
soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur; |
soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur; |
soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de
membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur. |
Les associations qui sont majoritairement financées sur des fonds publics (en incluant les avantages en nature comme les mises à disposition gratuite de locaux), et/ou dont la gestion est contrôlée par l’Etat, des collectivités territoriales, et/ou dont les organes de direction sont composés de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public doivent être particulièrement vigilantes. En effet le critère de la satisfaction de besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial sera alors déterminant. |
Pour apprécier si un organisme a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins
d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, le juge applique la technique du faisceau d’indices en prenant en compte l’ensemble des éléments juridiques et factuels pertinents. Une structure qui n’opère pas dans les conditions normales du marché, poursuit un but non lucratif et ne supporte pas les pertes de ses activités, a plus de risques d’être assimilé à un organisme de droit public avec les conséquences liées à cette qualification. |
Les associations peuvent être des pouvoirs adjudicateurs qui s’ignorent avec de lourdes
conséquences possibles (y compris pénales) si elles ne respectent pas les règles de la commande publique pour leurs achats. |
PRELEVEMENT A LA SOURCE: information |
L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est désormais fixée
au 1er janvier 2019. Le guide à destination des collectivités territoriales et des agents a été actualisé en janvier 2018. |
Par ailleurs, l’AMF vient de mettre en ligne sur son site une note détaillant le processus de
la mise en place dans les communes et les EPCI du prélèvement à la source (PAS). Se munir
du code d’accés de votre commune au site de l’AMF.
TAXE D’AMENAGEMENT EXCEDANT 1500€ |
Dans une décision du 5 mars (requête n°410670), le Conseil d’Etat rappelle que le tribunal
administratif statue en premier et dernier ressort sur un litige tendant à la décharge de cotisations de taxe d’aménagement, qui constitue un litige relatif au impôts locaux au sens du 4° de l’article R.811-1 du code de justice administrative. |
Le Conseil d’Etat précise également que les articles L.331-21 et L.331-24 du code de
l’urbanisme ont pour effet, lorsque le montant de la taxe d’aménagement excède 1 500 euros : |
de rendre obligatoire l’émission de deux titres de perception d’un même montant ; |
de faire obstacle à l’émission du premier de ces titres moins de douze mois
après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée, et à l’émission du second de ces titres moins de vingt-quatre mois après les mêmes dates, sans imposer dans tous les cas un délai minimal de douze mois entre l’émission des deux titres. |
CONSEIL DE DISCIPLINE: DELAI A STATUER |
Le conseil de discipline doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour
où il a été saisi par l’autorité territoriale . Même s’il est procédé à une enquête, ce délai n’est pas prorogé. En revanche, il est réduit à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l’objet d’une mesure de suspension. Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal. |
Si, néanmoins, l’autorité territoriale décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se
prononcer dans les délais ordinaires, à compter de la notification de cette décision. Enfin, |
l’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale, qui statue ensuite sur la sanction infligée. |